En pratique évaluative, la confusion entre changement de destination (urbanisme) et changement d’usage (CCH) demeure une source majeure de risque juridique.

👉 Rappel essentiel issu de l’article L. 631-7 du Code de la construction et de l’habitation :
Une autorisation d’urbanisme ayant pour effet de changer la destination d’un local à usage d’habitation
👉 ne constitue un mode de preuve valable que si elle est accompagnée d’une autorisation expresse de changement d’usage.

📌 Autrement dit :

Un permis de construire, une déclaration préalable ou une autorisation d’urbanisme ne suffit pas,
Tant qu’aucune autorisation de changement d’usage n’a été délivrée,
➡️ le local demeure juridiquement à usage d’habitation, quelles que soient sa destination urbanistique ou son exploitation effective.

🔎 Enjeux directs pour l’évaluation immobilière

– Risque de surévaluation d’actifs exploités en meublé de courte durée,
– Fragilité des hypothèses de revenus,
– Exposition indirecte aux sanctions civiles (L. 651-2 CCH) et à la remise en cause des usages valorisés économiquement.

💡 Point de méthode

L’analyse de l’usage au sens du CCH doit faire l’objet :
– D’une vérification autonome distincte de l’examen des autorisations d’urbanisme,
et être intégrée explicitement dans les hypothèses et réserves du rapport d’évaluation.

👉 Autorisation d’urbanisme ≠ autorisation de changement d’usage.
Une nuance juridique, mais un impact économique majeur.