📌 Principe (Code de procédure civile)

👉 Article 1591 du Code de procédure civile
Le prix de vente doit être déterminé et désigné par les parties.

👉 Article 1592 du Code de procédure civile
Le prix peut être laissé à l’estimation d’un tiers.
Si le tiers ne veut ou ne peut procéder à l’estimation, il n’y a pas de vente, sauf désignation d’un autre tiers.

📚 Conséquence directe

➡️ Le juge ne peut pas procéder lui-même à la fixation du prix de vente d’un fonds de commerce.
⚖️ Confirmation récente – Cour de cassation, 4 juin 2025
(Affaire opposant deux pharmacies à Niort)

La Cour de cassation rappelle que :
« Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
En chiffrant elle-même les éléments permettant de déterminer l’assiette de calcul du prix et ainsi le prix de cession, la cour d’appel a procédé à une fixation judiciaire du prix et a violé l’article 1591 du Code civil. »

📌 Point clé de l’arrêt :
Les parties avaient dans la promesse de vente intégré la possibilité d’avoir recours à un tiers évaluateur, qualifié d’ « expert », à la fois en cas de désaccord des parties sur le bilan dont était extrait le chiffre d’affaires et en cas de désaccord sur la détermination du prix définitif. N’ayant pu se mettre d’accord sur le prix définitif, un expert avait été désigné d’un commun accord par les parties et avait fixé un prix différent, plus élevé, que celui retenu par les juges du fond.

➡️ En fixant elle-même le prix définitif, en ne tenant pas compte du prix fixé par l’expert, la cour d’appel a violé l’article 1592 du Code civil.

🧠 À retenir

✔️ La liberté contractuelle prime pour la détermination du prix
✔️ Si un mécanisme d’évaluation par expert est prévu, lui seul peut fixer le prix en cas de désaccord
❌ Le juge ne peut pas se substituer aux parties ou à l’expert
❌ Pas de fixation judiciaire du prix en phase contentieuse