Et bien 𝐍𝐎𝐍 ! Comme l’a confirmé la Cour de Cassation dans son arrêt du 12 février 2026 (Cass. Com., 18 février 2026, n° 23-23.68).

Le fonds de commerce est une « universalité de fait ». En principe, les contrats ne sont pas transmis avec le fonds, à l’exception des contrats de travail (Art. L1224-1 du Code du travail) et du bail commercial.
En rappelant que les contrats de distribution ne sont pas des « accessoires » de la marque, la Cour protège la liberté contractuelle des fournisseurs.

Quelles conséquences sur l’évaluation des fonds de commerce ? 

Cet arrêt a un impact direct sur la manière dont on doit évaluer un fonds de commerce comportant un contrat de licence de marque ou de distribution :

Le risque de « coquille » vide :

L’expert ne peut plus se contenter d’additionner la valeur comptable de la marque et le chiffre d’affaires historique. Si les contrats de distribution ne sont pas sécurisés par des clauses d’agrément préalable, la valeur de la « clientèle » (élément central du fonds) peut s’effondrer dès le lendemain de la vente.
Dans sa décision la Cour a rappelé que les contrats de licence de marque et de distribution sont, par nature, conclus en considération de la personne du contractant (intuitu personae) . Ils ne peuvent donc être transmis sans l’accord exprès des fournisseurs (le cédé).

Le devoir de conseil : Cet arrêt renforce la responsabilité des rédacteurs d’actes. Ils doivent impérativement subordonner la cession à la condition suspensive de l’obtention de l’accord des fournisseurs. 

Conclusion:
Cet arrêt impose à présent dans les évaluation de fonds de commerce de distinguer la Valeur Patrimoniale (la marque en tant que titre) de la Valeur de Rendement (la capacité à exploiter effectivement les contrats de distribution). Sans accord des tiers, seule la première demeure.